Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
150. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au troisième alinéa, toute augmentation et l’exploitation subséquente dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) faisant en sorte que cette production devient égale ou supérieure à l’un des seuils de production suivants, sans toutefois atteindre 4 200 kg:
1°  1 600 kg;
2°  2 100 kg;
3°  2 600 kg;
4°  3 100 kg;
5°  3 600 kg;
6°  4 100 kg.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une augmentation fait en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, la déclaration de conformité est requise pour le seuil le plus élevé. En outre, la déclaration de conformité soumise pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requise une nouvelle déclaration de conformité pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent.
Les installations d’élevage, les équipements d’évacuation de déjections animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d’un lieu visé au premier alinéa sont situés:
1°  à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2°  à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2.
D. 871-2020, a. 150; D. 1461-2022, a. 12.
150. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au troisième alinéa, toute augmentation et l’exploitation subséquente dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) faisant en sorte que cette production devient égale ou supérieure à l’un des seuils de production suivants, sans toutefois atteindre 4 200 kg:
1°  1 600 kg;
2°  2 100 kg;
3°  2 600 kg;
4°  3 100 kg;
5°  3 600 kg;
6°  4 100 kg.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une augmentation fait en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, la déclaration de conformité est requise pour le seuil le plus élevé. En outre, la déclaration de conformité soumise pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requise une nouvelle déclaration de conformité pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent.
Les installations d’élevage et les ouvrages de stockage de déjections animales d’un lieu visé au premier alinéa sont situés:
1°  à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2°  à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2.
D. 871-2020, a. 150.
En vig.: 2020-12-31
150. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au troisième alinéa, toute augmentation et l’exploitation subséquente dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) faisant en sorte que cette production devient égale ou supérieure à l’un des seuils de production suivants, sans toutefois atteindre 4 200 kg:
1°  1 600 kg;
2°  2 100 kg;
3°  2 600 kg;
4°  3 100 kg;
5°  3 600 kg;
6°  4 100 kg.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une augmentation fait en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, la déclaration de conformité est requise pour le seuil le plus élevé. En outre, la déclaration de conformité soumise pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requise une nouvelle déclaration de conformité pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent.
Les installations d’élevage et les ouvrages de stockage de déjections animales d’un lieu visé au premier alinéa sont situés:
1°  à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2°  à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2.
D. 871-2020, a. 150.